Au titre de l’article L-763-1 du Code du Travail, le mannequin est une personne, homme, femme ou enfant, qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel.
Un étudiant travaillant comme mannequin pour une promotion commerciale ou un membre du personnel de l’annonceur engagé comme modèle pour une publicité sont englobés par cette définition.
Ainsi, lorsqu’une entreprise utilise un mannequin de façon occasionnelle, la caisse de retraite complémentaire de cette entreprise ne peut être utilisée pour les cotisations sociales relatives à l’emploi du mannequin.
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